A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
74. Le refus, la suspension ou le retrait de l’aide juridique prend effet à compter de la réception par le requérant, ou selon le cas par le bénéficiaire, de l’avis motivé à cet effet. Le directeur général ou la Commission en avise également, s’il y a lieu, l’avocat ou le notaire du bénéficiaire, le greffier du tribunal ou l’officier de la publicité des droits.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 74; D. 1211-96, a. 22; D. 702-2010, a. 10.